Le secteur de la franchise a connu un vif succès à partir des années 70 en France. La Fédération Française de la Franchise publie régulièrement des chiffres qui montrent la très bonne santé de ce modèle économique : en 2022, on comptait plus de 1970 réseaux de franchise et 84000 points de vente franchisés dans l’hexagone.
Plus remarquable encore : la France est le premier pays européen si on considère le poids économique de la franchise (Chiffre d’Affaires supérieur à 76 milliards d’euros). Si la franchise fonctionne aussi bien, c’est parce qu’elle offre des avantages aux 2 parties : franchiseur (celui qui possède la marque, le concept et le savoir-faire et le droit de mener leur exploitation commerciale) et franchisé (celui qui, dans son entreprise personnelle indépendante de celle du franchiseur, exploite ce concept c’est à dire qu’il peut vendre les produits et services contenus dans ce concept contre rémunération versée au franchiseur).
L’accord franchiseur / franchisé est un contrat avec des règles particulières qui impose des obligations à chacun.
Sommaire
Le virage imposé en France par la loi Doubin et l’obligation d’information précontractuelle
Le vote de la loi Doubin a introduit un changement majeur dans le domaine de la franchise : l’objectif affiché était de permettre aux franchisés de traiter en connaissance de cause avec un franchiseur. Cette loi Doubin, votée le 31 décembre 1989, ne traite pas exclusivement des franchises mais plus généralement des formes de commerce organisées sous contrat (réseaux de distribution, concessions, …).
Elle impose au franchiseur de fournir au potentiel franchisé, un Document d’Information Précontractuelle (DIP) au moins 20 jours avant la signature du contrat définitif. La loi Doubin fixe précisément ce que doit contenir ce DIP, et en particulier les informations sur le franchiseur et son réseau de franchise :
- Données sur l’entreprise du franchiseur (adresse du siège, immatriculation au RCS, données bancaires, propriété de la marque, …) et présentation du franchiseur lui-même (avec des éléments pour apprécier son expérience) ;
- La définition de l’activité et les éléments liés au concept, au savoir-faire du franchiseur ainsi qu’à leur exploitation : type d’activité, distribution, produits et articles, éventuellement prix pratiqués, enseigne ;
- La liste des franchisés qui ont signé un contrat avec le franchiseur et de ceux qui ont quitté la franchise depuis moins d’un an ;
- La transmission d’un état général et un état local de marché avec les perspectives de développement.
Avec ce document qui répond à une obligation juridique, les potentiels franchisés peuvent s’engager en connaissance de cause, d’autant plus que, s’il ne respecte pas les obligations qui lui sont faites par la loi Doubin, le franchiseur peut voir son franchisé demander de bon droit l’annulation de son contrat jusqu’à 2 ans après sa signature (avec des dommages et intérêts).
Le contrat de franchise : un accord commercial qui lie franchiseur et franchisé
Sans ce contrat, il n’existe pas de relation entre le franchiseur et le franchisé. Il autorise ce dernier à exploiter le concept, la marque et le savoir-faire du franchiseur dans un lieu défini, qui est son entreprise propre, totalement indépendante de celle du franchiseur sur le plan juridique ou financier, et dont il assure seul la gestion. En échange, le franchisé verse une contribution au franchiseur, prévue par une clause du contrat.
Ce contrat doit préciser les éléments suivants en plus des clauses générales :
- La durée qui lie franchiseur et franchisé ;
- Les obligations de chaque partie et les modalités de rupture, y compris en cas de litige (transmission par le franchiseur de la marque, brevets, enseignes, … , d’un manuel pour aider à la mise en pratique du savoir-faire – obligation pour le franchisé de s’acquitter de ses obligations financières définies dans le contrat de franchise telles que droit d’entrée ou redevances périodiques et de respecter la politique du franchiseur sur l’enseigne, la mise en avant de la marque, la politique tarifaire, et toute autre disposition prévue dans les contrats, …) ;
- La mention que le franchiseur doit assistance à chaque franchisé de son réseau pendant tout le contrat ;
- Les clauses d’exclusivité éventuelles que le franchiseur accorde au franchisé, qui peuvent être de plusieurs ordres.
Il existe par exemple une clause d’exclusivité dont l’objet est l’approvisionnement (le franchisé est obligé de se fournir exclusivement chez le franchiseur pour certains produits ou articles) et une clause d’exclusivité territoriale (par cette disposition, le franchiseur accorde à son franchisé le droit d’exploiter seul, c’est-à-dire sans autre franchisé de ce même réseau, un territoire géographique donné). Cette exclusivité géographique offre un intérêt pratique au franchisé : il aura moins de concurrence pour assurer son travail. Cette clause lui permet donc d’assurer plus facilement la gestion de son entreprise. Elle a aussi un intérêt pour le franchiseur : la définition de ce type de clause évite une concurrence stérile entre ses franchisés et lui permet, entre autres avantages, de gérer dans le temps la création de nouveaux points de vente en franchise pour adapter le développement de son réseau et son maillage territorial.
Un Code de déontologie sur la franchise qui s’impose en France
En 1972, alors que le nombre de points de vente franchisés explose en Europe et surtout en France, la Fédération Européenne de la Franchise (FEF) adopte le Code de déontologie européen de la franchise, révisé très régulièrement depuis cette date. Ce code reprend un ensemble de règles éthiques devant régir les relations franchiseur / franchisé, basées sur la bonne foi, la transparence, la loyauté. Il traite de nombreux sujets autour du fonctionnement du contrat de franchise, tels que la formation, l’assistance due par le franchiseur, la durée du contrat, …
Suivre ce code de déontologie est obligatoire pour tous les adhérents à la FEF, et donc par la Fédération Française de la Franchise (FFF). Tous les réseaux de franchise adhérents à la FFF sont donc tenus de respecter le Code de déontologie européen, et se doivent d’agir de manière éthique. Ce code peut même être utilisé devant les tribunaux si nécessaire.
Conclusion
Il est assez logique que la franchise, qui lie 2 entreprises indépendantes, celle du franchiseur qui possède la marque et le savoir-faire et celle du franchisé qui les exploite dans son propre point de vente, passe par un contrat. L’originalité tient ici à la spécificité française de la loi Doubin, grâce à laquelle le franchisé s’engage en toute connaissance de cause. Au-delà du cadre légal, la franchise est un système gagnant gagnant : le franchiseur développe sa marque et son réseau sans en supporter tout le poids financier en intégrant de nouveaux franchisés. Chaque franchisé, comme entrepreneur indépendant, a plus de chance de conduire son entreprise au succès en profitant d’une marque reconnue et d’un savoir-faire éprouvé.
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